N° 275
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 30
mars 2005 |
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE
d'orientation sur l'énergie,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan)
L'Assemblée nationale
a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : Première lecture : 1586, 1597, et
T.A. 30
Deuxième
lecture : 1669, 2160 et T.A. 409
Sénat :
Première lecture : 328, 330 et T.A. 93
(2003-2004)
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Energie. |
TITRE IER A
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE
Articles 1er A et 1er B
...............................
Supprimés ................................
Article 1er
La politique énergétique
française repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance
stratégique et qui favorise la compétitivité économique de la Nation. Sa
conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques
nationales dans le secteur énergétique.
La politique énergétique
française a quatre objectifs principaux.
Le premier objectif est
de contribuer à l'indépendance énergétique nationale et de garantir la sécurité
d'approvisionnement qui constitue une priorité essentielle de la politique
énergétique française.
La France doit donc
amplifier son effort d'économies d'énergie et développer fortement les énergies
renouvelables, en particulier lorsque ces actions permettent de limiter notre
dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. Elle doit également
conforter son potentiel de production d'électricité d'origine hydraulique et
nucléaire tout en veillant à maintenir un parc de production apte à faire face
aux pointes de consommation.
Dans les secteurs où
l'usage des ressources fossiles est très dominant, l'Etat promeut, par les
moyens législatifs, réglementaires, incitatifs ou fiscaux dont il dispose, la
variété et la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même
énergie, notamment grâce au recours aux contrats de long terme, le
développement des capacités de stockage disponibles, le maintien du réseau de
stockages de proximité détenus par les distributeurs de combustibles et de
carburants et la diversité des sources d'énergie alimentant les équipements des
consommateurs finals.
Le deuxième objectif de
la politique énergétique de la France est de mieux préserver la santé humaine
et l'environnement et, en particulier, d'améliorer la protection sanitaire de
la population en réduisant les usages énergétiques responsables de pollutions
atmosphériques ainsi que de lutter davantage contre l'aggravation de l'effet de
serre.
L'Etat favorise la
réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation
énergétique qu'il s'agisse :
- à l'occasion de la
production ou de la consommation de l'énergie, des pollutions sur les milieux
liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles, des rejets liquides
ou gazeux, en particulier des émissions de gaz à effet de serre, des émissions
de poussières ou d'aérosols ainsi que du bruit liés à la combustion d'énergies
notamment dans les transports, des perturbations engendrées par les ouvrages
hydroélectriques sur les rivières, de l'impact paysager des éoliennes ou des
conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets
radioactifs ;
- en matière de
transport ou de stockage de l'énergie, des conséquences sur les milieux marins
ou terrestres et sur les eaux souterraines ou de surface des incidents ou
accidents de transport d'énergies, ou de l'impact paysager des lignes
électriques.
A cette fin, l'Etat
veille :
- à la réduction du
trafic automobile dans les grandes agglomérations notamment par le
développement des transports en commun ;
- au renforcement de
la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ;
- au durcissement
progressif, en parallèle avec l'amélioration des technologies, des normes
s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport de
combustibles fossiles et, en particulier, du pétrole ;
- à l'amélioration
progressive de l'insertion dans nos paysages des lignes électriques et à une
prise en compte de cette contrainte dans l'implantation des éoliennes ;
- à la recherche
permanente, grâce aux procédures de concertation, d'un consensus le plus large
possible prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des
intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général, notamment la lutte
contre les émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre
et le souci d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique sur l'ensemble
du territoire national.
La lutte contre le
changement climatique est une priorité de la politique énergétique. Cette lutte
devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition
au niveau mondial d'un objectif de division par deux des émissions de gaz à
effet de serre d'ici 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de
consommation entre pays, une division par quatre ou cinq pour les pays
développés.
La coopération en matière
de lutte contre l'effet de serre avec les pays en voie de développement doit
être renforcée, compte tenu du poids croissant de ces pays dans la demande
d'énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre. Cette coopération
favorise les transferts de technologies afin de faire bénéficier ces pays des
modes de production énergétique peu émetteurs de gaz à effet de serre et
économes en combustibles fossiles.
Afin d'atteindre
l'objectif national d'émissions de gaz à effet de serre, soit une diminution de
3 % par an de nos émissions, l'Etat entend :
- promouvoir
fortement les économies d'énergie ;
- adapter la
fiscalité aux enjeux environnementaux ;
- favoriser la
substitution des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à
effet de serre comme le nucléaire et les énergies renouvelables thermiques et
électriques ;
- accroître l'effort
de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie.
L'ensemble de ces actions
est décliné dans un « plan climat » régulièrement actualisé. Elles doivent
évidemment s'accompagner d'efforts comparables dans les secteurs non
énergétiques également émetteurs de gaz à effet de serre.
Très dépendant
d'approvisionnements pétroliers extérieurs, le secteur des transports,
constituant la principale source de pollution de l'air et d'émission de gaz à
effet de serre, doit faire l'objet d'une réorientation profonde.
Il faut à la fois
maîtriser la mobilité par les politiques d'urbanisme, d'aménagement du
territoire et l'organisation logistique des entreprises, développer les
transports modaux, réduire les consommations de carburant des véhicules et
améliorer les comportements de conduite des usagers.
Le troisième objectif est
de garantir un prix compétitif de l'énergie.
Afin de préserver le
pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de nos entreprises, la
politique énergétique s'attache à préserver l'avantage que constitue pour la
France le fait de bénéficier, grâce aux choix technologiques effectués jusque
là et, en particulier, en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des
électricités les moins chères d'Europe.
Cette politique doit en
particulier permettre de préserver la compétitivité des industries pour
lesquelles le coût de l'énergie par rapport à leur valeur ajoutée est élevé,
dont la rentabilité est très dépendante du coût de l'électricité et qui sont
soumises à une forte concurrence internationale. Le choix du bouquet
énergétique, les modalités de financement des missions de service public de
l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les
mécanismes de régulation concourent à un tel objectif.
En outre, dans la mesure
où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme,
limiter les différences entre les prix de l'énergie au sein de ce marché, il
importe que les pays européens coordonnent mieux leurs politiques énergétiques
en prenant en compte cet objectif de compétitivité.
En matière de gaz, il
importe de poursuivre la politique de sécurisation et de diversification de nos
sources d'approvi-sionnement grâce à laquelle l'industrie française comme les
ménages bénéficient, une fois prises en compte les taxes, d'un prix du gaz
légèrement inférieur à la moyenne européenne.
Le quatrième objectif est
de contribuer à la cohésion sociale et territoriale en garantissant l'accès de
tous les résidents en France à l'énergie.
Le droit d'accès de tous
les résidents en France à l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans
des conditions indépendantes du lieu de consommation, est un élément
constitutif de la solidarité nationale et doit être préservé.
En outre, l'énergie, et
en particulier l'électricité, est un bien de première nécessité auquel l'accès
des personnes les plus démunies doit être favorisé ainsi qu'en a disposé la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, en créant le droit d'accès à
l'électricité.
Ces objectifs sont
atteints par la mise en oeuvre des quatre axes définis aux articles 1er bis
à 1er quinquies.
Article 1er bis
Le premier axe de la
politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie afin de porter le
rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % dès 2015
et à 2,5 % d'ici à 2030.
A cette fin, l'Etat
mobilise l'ensemble des instruments des politiques publiques :
- la réglementation,
française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique, qui évoluera
dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités
technologiques et qui veille à prévenir le gaspillage d'énergie ;
- la réglementation
relative aux déchets qui sera renforcée, afin d'une part de fixer aux
industriels et aux distributeurs des objectifs plus exigeants de réduction des
volumes, des tonnages et de la toxicité des emballages et des produits de
consommation finale, et d'autre part de favoriser le développement des filières
de recyclage et de tri sélectif ;
- la fiscalité sur
la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques qui sera
progressivement ajustée afin de favoriser des économies d'énergie et une
meilleure protection de l'environnement ;
- la sensibilisation
du public et l'éducation des Français, qui seront encouragées par la mise en
oeuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion des problématiques
énergétiques et de celles relatives aux déchets dans les programmes scolaires ;
- l'information des
consommateurs, qui sera renforcée ;
- les engagements
volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments
de marché, qui seront favorisés.
En outre, l'Etat, les
établissements publics et les exploitants publics mettent en oeuvre des plans
d'action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs parcs immobiliers que
dans leurs politiques d'achat de véhicules.
Cette politique de
maîtrise de l'énergie doit être adaptée aux spécificités de chaque secteur.
Le premier secteur
concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.
Pour les bâtiments neufs,
l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique
globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici 2020, et
favorise la construction d'une part importante de logements « à énergie
positive », c'est-à-dire dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en
est consommé.
Compte tenu d'un taux de
renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur
l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens. Le niveau
d'exigence en la matière évolue conjointement à la réglementation thermique
pour le neuf et sera, initialement, aussi proche que possible, en termes
d'exigence globale, de la réglementation applicable au neuf en 2000.
Par ailleurs, l'Etat
amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une
réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires
bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un
partage équitable des économies engendrées avec les locataires.
Enfin, en ce qui concerne
le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé
doivent être utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de
développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités
territoriales.
Le deuxième secteur
concerné est celui des transports.
L'Etat entend réduire
autant que possible toutes les émissions polluantes unitaires des véhicules et
favoriser une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin :
- l'Etat encourage,
dans un cadre européen, et sur la base d'accords avec les industriels
concernés, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de
carbone des automobiles neuves à 120 grammes de dioxyde de carbone émis
par kilomètre parcouru à l'horizon 2012 ainsi que la définition d'un
objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les
poids lourds et les véhicules à deux roues. L'Etat soutient également
l'adoption d'un règlement communautaire permettant de minimiser les
consommations liées à l'usage de la climatisation et des autres équipements
auxiliaires des véhicules. Il promeut enfin dans un cadre international la
réduction des émissions des avions ;
- l'Etat encourage
le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et
les véhicules utilitaires légers neufs. Il vise en particulier l'acquisition la
plus systématique possible de véhicules munis de ce dispositif pour son propre
parc ;
- la
commercialisation des véhicules les moins consommateurs d'énergie et les moins
polluants sera encouragée, notamment par une meilleure information des
consommateurs et le maintien des crédits d'impôt pour l'achat des véhicules
électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel ;
- l'Etat incite les
collectivités territoriales compétentes à définir des politiques d'urbanisme
permettant d'éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours
aux transports en commun ;
- il incite
également les entreprises à améliorer le rendement énergétique de leur chaîne
logistique (notamment en matière de transport de marchandises) et à optimiser
les déplacements professionnels ou les déplacements de leurs employés entre
leur domicile et leur lieu de travail.
Le troisième secteur
concerné est celui de l'industrie.
Dans ce secteur, les
efforts déjà entrepris doivent être poursuivis afin d'améliorer l'efficacité
énergétique des procédés de production mais aussi de favoriser la substitution
aux procédés actuels de procédés non émetteurs de dioxyde de carbone, notamment
par la mise en place progressive d'un système d'échange de quotas d'émission
dans l'Union européenne.
Enfin, la France propose
la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation
maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance
appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements
électriques de grande diffusion. Les consommations des appareils en veille sont
prises en compte dans l'affichage de leurs performances énergétiques.
Article 1er ter
Le deuxième axe de la
politique énergétique est de diversifier le futur bouquet énergétique de la
France.
Cette diversification
concerne, en premier lieu, l'électricité.
La France entend d'abord
conserver une part importante de la production d'origine nucléaire dans la
production électrique française, qui concourt à la sécurité
d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la
lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle
d'excellence.
A l'avenir, la production
d'électricité devra toutefois reposer, à côté du nucléaire, sur une part
croissante d'énergies renouvelables, et, pour répondre aux besoins de pointe de
consommation, sur des centrales thermiques au charbon, à fioul ou à gaz
notamment à cycles combinés et à cycle hypercritique.
L'Etat se fixe donc trois
priorités.
La première est de
maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020.
Si, pour les centrales
nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette
durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore
moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires
actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque
centrale sera en effet évaluée au cas par cas et le moment venu, en tenant
compte de ses spécificités de conception, de construction et d'exploitation.
Cette durée de vie dépendra donc de l'aptitude des centrales à respecter les
exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux
producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection.
Compte tenu des délais de
construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être,
vers 2015, en mesure de décider si elle lance une nouvelle génération de
centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.
A cette fin, les
technologies nécessaires doivent être disponibles au moment du renouvellement
du parc. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements de
production électrique, dont l'horizon est 2015, tiendra donc compte de
cette nécessité nationale de conserver l'option nucléaire ouverte. A cet effet,
elle prévoira notamment la construction prochaine d'un réacteur de conception
la plus récente. L'Etat appuie donc les démarches d'Electricité de France
visant à construire un réacteur européen à eau pressurisée : l'EPR. En
effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième
génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu'à
l'horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc
nucléaire actuel. La construction très prochaine d'un EPR, considéré comme un réacteur
de troisième génération, est en effet indispensable, compte tenu de
l'importance des évolutions technologiques, du point de vue de la sûreté, pour
optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des
nouvelles centrales. Par ailleurs, à l'horizon de sa mise en service, sa
production sera nécessaire à l'équilibre du réseau électrique français.
Par ailleurs, la
pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une
part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d'autre
part, que la transparence et l'information du public soient encore accrues. De
même, il conviendra d'examiner en 2006, conformément à l'article
L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets
radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une
solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à
vie longue et bien évidemment de poursuivre les efforts de recherche sur ces
sujets.
La deuxième priorité en
matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer
le développement des énergies renouvelables.
Ce développement doit
tenir compte, d'une part, de la spécificité du parc français de production
d'électricité, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le
développement des énergies renouvelables électriques est moins prégnant dans
notre pays que chez certains de nos voisins et, d'autre part, de la spécificité
et de la maturité de chaque filière.
En dépit de l'actuelle
intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques
contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre
l'effet de serre. Il convient donc d'atteindre l'objectif indicatif d'une
production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de
la consommation intérieure d'électricité totale à l'horizon 2010. Un
objectif pour 2020 sera défini d'ici 2010 en fonction du développement de ces
énergies.
Afin d'atteindre cet
objectif, l'Etat développe en priorité les filières matures entraînant le moins
de nuisances environnementales et encourage par ailleurs la poursuite du
développement technologique des autres filières.
A cette fin, pour assurer
une meilleure productivité des chutes hydroélectriques, si les études d'impact
établissent que la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui
peuplent les eaux et, d'une manière générale, le bon état écologique du cours
d'eau sont garanties en permanence et par dérogation à l'article L. 432-5
du code de l'environnement, le débit minimal imposé aux ouvrages
hydroélectriques peut être inférieur au dixième du module du cours d'eau défini
à l'article précité et fixé de façon variable dans l'année.
La géothermie haute
énergie, qui permet la production d'électricité à partir de l'utilisation de la
vapeur d'eau à température élevée extraite des sous-sols volcaniques, sera
développée outre-mer. De même, un soutien accru est accordé à l'expérience de
géothermie en roches chaudes fracturées à grande profondeur.
Pour valoriser
l'expertise acquise avec la centrale solaire Thémis et le four solaire
d'Odeillo, la France doit tenir toute sa place dans les instances de
coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire
thermodynamique et participer au projet de centrale solaire Solar III en
Espagne.
Afin de soutenir les
énergies renouvelables électriques, l'Etat privilégie le recours aux appels
d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée qui permettent de financer ce développement
en privilégiant les projets les plus rentables et donc au moindre coût pour le
consommateur. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des
expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser
le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les
outils existants (obligations d'achat et appels d'offres) par la création
éventuelle d'un marché des certificats verts. En outre, l'Etat soutient le
développement de filières industrielles françaises dans le domaine de la
production d'électricité d'origine renouvelable.
La spécificité de la
production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la
fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers justifie un soutien
adapté et renforcé dans la mesure où cette filière permet la valorisation d'une
énergie dont la consommation ne peut être évitée.
La troisième priorité en
matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de
garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du
pétrole, du gaz et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et
en pointe.
Ni le nucléaire ni les
énergies renouvelables (hors hydraulique) ne peuvent actuellement répondre aux
besoins de pointe de consommation qui nécessitent le recours ponctuel à des
moyens thermiques. Il convient donc que la France s'assure d'un développement
suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz
afin de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique. La prochaine
programmation pluriannuelle des investissements devra donc réaffirmer le rôle
du parc de centrales thermiques et en préciser la composition.
L'utilisation du gaz en
pointe est néanmoins limitée par les capacités de stockage en France.
L'utilisation du gaz en semi-base (environ 5 000 heures par an) est, en
revanche, possible même si son ampleur dépendra de la compétitivité de cette
énergie une fois prises en compte les externalités liées aux émissions de gaz à
effet de serre. En cas de besoin saisonnier simultané d'électricité et de
chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand
elle présente un meilleur rendement global.
Compte tenu de ces
émissions, l'Etat favorise par une politique de soutien adaptée le
développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone,
notamment les opérations de démonstration et expérimentation sur sites pilotes.
La diversification de
notre bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de
chaleur.
Les énergies
renouvelables thermiques se substituant en très large partie aux énergies
fossiles et permettant donc de réduire fortement les émissions de gaz à effet
de serre, leur développement constitue une priorité absolue et doit permettre,
d'ici 2010, une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine
renouvelable.
Une politique ambitieuse
est conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui
permettent d'exploiter la chaleur des aquifères et l'inertie thermique du
sous-sol proche afin de produire de la chaleur ou du froid. A cet effet, les
études portant sur le sous-sol sont reprises et le développement des pompes à
chaleur géothermiques est encouragé.
A cette fin, les aides
financières de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans
le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en
priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat
soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine
de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée.
En ce qui concerne les
autres énergies utilisées pour produire de la chaleur, l'Etat n'a pas à se
substituer aux consommateurs dans le choix de leur type d'énergie. Il lui
revient, en revanche, d'établir les conditions d'une concurrence équitable
tenant en particulier compte des impacts sur l'environnement des différentes
sources d'énergie. La substitution d'une énergie renouvelable thermique,
distribuée ou non par un réseau de chaleur, par une énergie fossile est
toutefois découragée.
Enfin, le développement
des réseaux de chaleur qui sont des outils de valorisation et de distribution
des ressources énergétiques locales est également encouragé. La relance des
réseaux de chaleur doit s'accompagner d'un vif effort de recherche et de
développement sur les technologies de stockage et de transport à longue
distance de quantités importantes de calories, y compris dans le cas de chaleur
à basse énergie.
La diversification de
notre bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des
transports.
Compte tenu de leur
intérêt spécifique notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat
soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la
compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément
de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter,
conformément à nos engagements européens, à 2 % au
31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 la
part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur
énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le
marché national à des fins de transport.
De même, l'Etat appuie
l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques et la recherche sur
l'utilisation de la pile à combustible et de l'hydrogène.
D'autre part, en raison
des différences d'efficacité énergétique et plus encore d'émissions de gaz à
effet de serre et de polluants locaux entre les différents modes de transport,
l'Etat entend privilégier et développer le rail et la voie d'eau en priorité
par rapport à la route et au transport aérien et les combustibles alternatifs au
pétrole. En particulier :
- la politique des
transports en matière de fret intègre la nécessité de réduire les consommations
d'hydrocarbures liées à ces déplacements et vise à cet effet à un rééquilibrage
du trafic de marchandises au profit du rail et des transports maritime et
fluvial. L'Etat accorde ainsi en matière d'infrastructures une priorité aux
investissements ferroviaires et fluviaux tout en tenant compte des impératifs
liés au développement économique et à l'aménagement du territoire. L'Etat incite
les entreprises à développer le transport combiné et le ferroutage ainsi que le
cabotage maritime notamment entre l'Espagne, la France et l'Italie, le
transport fluvial, et l'optimisation du chargement des véhicules
routiers ;
- la politique des
transports en matière de voyageurs intègre la nécessité de réduire les
consommations d'hydrocarbures et vise à cet effet à un rééquilibrage du trafic
routier et aérien au profit du fer. L'Etat accorde ainsi en matière
d'infrastructures la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines
et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets
routiers ou aéroportuaires tout en tenant compte des impératifs liés au
développement économique et à l'aménagement du territoire.
Enfin, la diversification
énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non
interconnectées.
Les zones non
interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre
départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par
leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production
d'électricité plus élevés qu'en métropole et une demande d'électricité qui
augmente nettement plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et
d'un comblement progressif du retard en équipement des ménages et des
infrastructures.
L'Etat doit donc veiller,
en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une
politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser
les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique
et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques
correspondants.
Dans ce cadre, les actions
de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables,
notamment solaires, sont particulièrement pertinentes. L'Etat les encourage à
travers un renforcement des aides dans les zones non interconnectées et par des
actions spécifiques de promotion de ces énergies.
La politique énergétique
des zones non interconnectées bénéficie de la solidarité nationale qui s'exerce
par le biais de la péréquation tarifaire et du mécanisme de compensation des
charges de service public.
L'ensemble de ces actions
doit permettre, à l'horizon 2010, de satisfaire 10 % de nos besoins
énergétiques à partir de sources d'énergie renouvelable.
Article 1er quater
Le troisième axe de la
politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de
l'énergie, ce qui constitue une priorité pour l'Etat.
En conséquence, l'Etat
s'efforce de renforcer l'effort de recherche public et privé français en la
matière, d'assurer une meilleure articulation de l'action des organismes
publics de recherche et d'organiser une plus grande implication du secteur
privé. L'Etat entend également promouvoir l'effort de recherche européen dans
le domaine de l'énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les
Etats-Unis et le Japon.
La politique de recherche
doit permettre à la France d'ici 2015, d'une part, de conserver sa position de
premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire et du pétrole et, d'autre
part, d'en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs
suivants :
- l'insertion des
efforts de recherche français dans des programmes communautaires de recherche
dans le domaine de l'énergie ;
- l'amélioration,
d'une part, de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du
bâtiment et de l'industrie et, d'autre part, des infrastructures de transport,
de distribution et de stockage d'énergie ;
- l'amélioration des
technologies d'exploitation des ressources fossiles et de séquestration du
dioxyde de carbone ;
- l'amélioration de
la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de
la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de
la géothermie. L'effort de recherche global portant sur le développement des
énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie sera fortement accru sur les
trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi ;
- le soutien à
l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du
démonstrateur EPR, en particulier dans le domaine des combustibles nucléaires
innovants ;
- le développement
des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion) et des
technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires. Si la
fusion avec le programme ITER (réacteur thermonucléaire expérimental
international) relève seulement de la recherche fondamentale, la recherche en
fission - c'est-à-dire la mise au point de la quatrième génération de
réacteurs - est à la fois fondamentale et appliquée et doit donc
bénéficier de l'implication des entreprises et des organismes publics de
recherche, à condition que ce programme ne déséquilibre pas les financements de
la recherche dans son ensemble et sur l'énergie en particulier ;
- l'exploitation du
potentiel de nouveaux vecteurs de « rupture » comme l'hydrogène (pur ou en
mélange avec le gaz naturel), pour lequel doivent être mis au point ou
améliorés, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse, le
reformage d'hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition
photo-électrochimique de l'eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la
chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et,
d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation,
notamment dans des piles à combustibles, les moteurs et les turbines ;
- le développement
de la recherche sur le stockage de l'énergie pour pallier l'intermittence des
énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.
Le Gouvernement transmet
au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques aptes à un
développement industriel.
Pour rassembler les
compétences, coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant
l'hydrogène et les composés hydrogénés, il est confié au ministère chargé de
l'énergie, avec le concours de l'Institut français du pétrole, du Commissariat
à l'énergie atomique et du Centre national de la recherche scientifique
notamment, une mission spécifique sur ce sujet, qui conduira à la publication
d'un rapport annuel.
Article 1er quinquies
Le quatrième axe de la politique
énergétique vise à assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités
de stockage suffisantes.
Cet axe concerne, en
premier lieu, le transport et la distribution d'énergie.
Au niveau international,
dans le domaine de l'électricité, les interconnexions avec les pays européens
limitrophes doivent être renforcées, afin de garantir la sécurité du réseau
électrique européen, d'optimiser le nombre et la répartition des installations
de production d'électricité en Europe, de garantir des efforts de productivité
de la part des exploitants compte tenu de la concurrence permise par les
échanges frontaliers. Le développement de ces interconnexions ne saurait
dispenser quelque pays européen que ce soit de se doter d'une capacité de
production minimum.
En matière de gaz, les
contrats de long terme doivent être préservés afin de garantir la sécurité
d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des
investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays
producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié
comprenant à la fois les installations de liquéfaction et de gazéification et
le transport par méthanier doit également être développée.
Enfin, le transport de
produits pétroliers par voie maritime doit être réalisé par les moyens les plus
sûrs, pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes écologiques. La
législation européenne et internationale doit continuer d'être renforcée à cet
effet.
Les réseaux de transport
et de distribution d'électricité et de gaz naturel doivent être dimensionnés
pour acheminer à tout instant l'énergie demandée par l'utilisateur final qui
leur est raccordé. Leur développement participe au développement économique et
social et concourt à l'aménagement équilibré du territoire. Le développement,
appelé à se poursuivre, des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz
doit donc tenir compte de la concurrence existant entre les énergies.
En matière de réseau de
transport d'électricité, il importe par ailleurs de s'assurer que les
investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement de
chaque région française sont réalisés.
Enfin, face à la
réduction significative du nombre de stations-service, l'Etat s'engage en
faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau
de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.
Cet axe de notre
politique énergétique concerne, en second lieu, les stockages de gaz et de
pétrole.
L'Etat facilite le
développement des stockages de gaz et leur bonne utilisation car ceux-ci
constituent un élément essentiel de la politique énergétique nationale.
L'Etat veille, par
ailleurs, à exiger des fournisseurs une diversité suffisante des sources
d'approvisionnement en gaz et à maintenir un niveau de stock suffisant pour
pouvoir faire face à des événements climatiques exceptionnels ou à une rupture
d'une des sources d'approvisionnement.
Quant à la sécurité
d'approvisionnement en matière pétrolière, elle repose en amont sur la
diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un
outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La
France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalent à près de
cent jours de consommation intérieure.
Article 1er sexies
La politique énergétique
prend en compte le rôle des collectivités territoriales et celui de l'Union
européenne.
Les collectivités
territoriales, en premier lieu, tant au niveau régional que départemental et
communal ont un rôle majeur à jouer étant donné leurs multiples implications
dans la politique de l'énergie.
En matière de qualité du
service public, les collectivités compétentes sont autorités concédantes de
l'électricité, du gaz naturel et de la chaleur et contribuent ainsi avec les
opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution. Elles peuvent imposer
à cet égard des actions d'économie d'énergie aux délégataires de gaz,
d'électricité et de chaleur et aux concessionnaires si cela entraîne des
économies de réseaux. Elles sont également autorités concédantes des réseaux de
chaleur.
En matière de promotion
de la maîtrise de l'énergie, outre les actions tendant à réduire la
consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes
définissent les politiques d'urbanisme et pourront ainsi favoriser à travers
leurs documents d'urbanisme ou la fiscalité locale une implantation
relativement dense de logements et d'activités à proximité des transports en
commun et, de manière générale, éviter un étalement urbain non maîtrisé. Les collectivités
compétentes sont également responsables de l'organisation des transports et
doivent intégrer dans leur politique de déplacements, et notamment dans les
plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations
d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou à
travers des agences de l'environnement, et souvent en partenariat avec l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le cadre des contrats de
plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.
En matière de promotion
des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à
ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme et en
développant, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie, des politiques d'incitation spécifiques. En outre, les
collectivités compétentes peuvent participer à la planification indicative de
l'implantation des éoliennes.
En matière de solidarité
entre les Français, dans le cadre plus global de leur politique d'aide sociale,
les collectivités compétentes aident leurs administrés en difficulté à payer
leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée.
En second lieu, des
décisions majeures en matière de politique énergétique sont désormais prises
dans le cadre européen et c'est, en partie, au niveau européen que s'apprécie
désormais notre sécurité d'approvisionnement. La France vise donc à faire
partager les principes de sa politique énergétique par les pays de l'Union
européenne afin que la législation européenne lui permette de mener à bien sa
propre politique et soit suffisante pour garantir un haut niveau de sécurité
des réseaux interconnectés.
A cet effet, la France
élabore tous les deux ans des propositions énergétiques à l'intention de
l'Union européenne visant notamment à promouvoir la notion de service public,
l'importance de la maîtrise de l'énergie et de la diversification du panier
énergétique mais également la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Un premier mémorandum sera
adressé à la Commission européenne dans les prochaines semaines.
Dans le cadre de la
politique énergétique et des autres politiques de l'Etat, les pouvoirs publics
participent en outre activement à la coopération internationale tendant, d'une
part, à favoriser l'accès de tous à l'énergie dans les pays émergents ou en
développement et, d'autre part, à renforcer la lutte contre l'effet de serre.
Articles 1er septies A et 1er septies B
................................
Supprimés ...............................
Articles 1er septies C et 1er septies D
................................
Conformes .................................
Articles 1er septies E et 1er septies F
................................
Supprimés ...............................
Article 1er septies G
Le ministre chargé de
l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique
une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période
de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à
l'article 1er quater, précise les thèmes
prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise
l'articulation entre la recherche publique et privée. L'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie
et sa mise en oeuvre.
Article 1er septies H (nouveau)
Sous la direction et la
responsabilité du ministère chargé de la coopération, assisté par le ministère
chargé de l'énergie et les établissements publics de l'Etat compétents, le plan
« L'énergie pour le développement » mobilise et coordonne les moyens
nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques modernes et durables
essentiels pour le développement des pays du Sud. Le Gouvernement rend compte
annuellement à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques de l'état d'avancement du plan.
Le plan vise à aider les
autorités publiques des pays en développement à prendre en compte l'énergie
dans les stratégies nationales de développement, à soutenir la recherche de
modèles innovants de partenariats publics et privés pour la fourniture de
services énergétiques et à appuyer des porteurs de projets énergétiques dans la
recherche de financements.
Le plan privilégiera
notamment la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies
renouvelables locales, dont l'énergie solaire. Le soutien au développement des
énergies renouvelables est une priorité de la politique de coopération de
l'Etat.
Article 1er septies
.........................
Suppression conforme ........................
Article 1er octies (nouveau)
I. - L'article
266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le II, les
mots : « , pour chaque carburant concerné » sont
supprimés ;
2° Le III est
ainsi modifié :
a) La dernière phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « des produits mentionnés
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A
qui y est incorporé » ;
b) Les 1° et 2° sont
supprimés ;
3° Il est complété
par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions du
présent article. »
II. - L'article 32
de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le
Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de
finances pour 2008, un rapport analysant les effets des dispositions du présent
article et leur pertinence au regard du cadre juridique applicable aux
biocarburants. Il proposera, le cas échéant, une révision des taux prévus au
III de l'article 266 quindecies du code des douanes. »
TITRE IER
LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE
CHAPITRE IER
Les certificats d'économies d'énergie
Article 2
I. - Les
personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur, ou du
froid aux consommateurs finals, et dont les ventes annuelles excèdent un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les personnes physiques et morales
qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals, sont soumises à des
obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations
soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en
acquérant des certificats d'économies d'énergie. Un décret en Conseil d'Etat
fixe un objectif national d'économies d'énergie pour une période déterminée
ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation de ces
obligations, en fonction de la nature des énergies, des catégories de clients
et du volume de l'activité.
L'autorité administrative
répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures
d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa
précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations
et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.
II. - A l'issue
de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de
l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats
d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à
l'article 3.
Afin de se libérer de
leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se
regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives
visant à la réalisation d'économies d'énergie, ou pour acquérir des certificats
d'économies d'énergie.
III et IV. - Non
modifiés.........................................................
V. - Les coûts
liés à l'accomplissement des obligations, pour la part d'obligations relative
aux ventes auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie
réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner
lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non
éligibles.
Article 3
Les personnes morales
dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la
réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent sur leur demande, en
contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou,
pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé
de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se
regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son
compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.
Les actions permettant la
substitution d'une source d'énergie renouvelable à une source d'énergie non
renouvelable pour la production de chaleur destinée au chauffage ou à la
production d'eau chaude sanitaire donnent lieu à la délivrance de certificats
d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifique.
Les certificats
d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de
compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être
détenus, acquis ou cédés par toute personne morale. Le nombre d'unités de
compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou
procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs
marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la
zone géographique où les économies sont réalisées.
Les économies d'énergie
réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5
du code de l'environnement, ou celles qui résultent exclusivement de la
substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en
vigueur, ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
Un décret en Conseil
d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les
critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats
d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à dix ans.
Les premiers certificats
sont délivrés dans un délai maximal d'un an à partir de la publication de la
présente loi.
Article 4
Les certificats
d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au
registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public
et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis et restitués
à l'Etat. Toute personne morale peut ouvrir un compte dans le registre
national.
La tenue du registre
national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en
Conseil d'Etat qui fixe, outre les modalités d'application du présent article,
les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités
d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le
registre national.
Afin d'assurer la
transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie,
l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée à l'alinéa précédent rend
public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
L'Etat publie tous les
trois ans, à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant
le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et
retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.
Article 5
.................................
Conforme .................................
CHAPITRE IER BIS
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 5 bis
I. - Après le
quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité
organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut
exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs
à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à
l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à
son réseau ou leurs fournisseurs. »
II (nouveau). - Dans
le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières, la référence : « au cinquième
alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième
alinéa ».
Article 5 ter
I. - Non
modifié
II. - L'article
L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et
deuxième alinéas, les mots : « d'électricité » sont remplacés,
cinq fois, par les mots : « d'énergies de réseau » ;
2° Dans la première
phrase du premier alinéa, après les mots : « réaliser ou faire
réaliser », sont insérés les mots : « , de manière non
discriminatoire, » ;
3° Dans la même
phrase, les mots : « desservis en basse tension » sont remplacés
par les mots : « desservis en basse tension pour l'électricité,
notamment » ;
4° Le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« Les actions de
maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de
certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de
la loi n°
du
d'orientation sur l'énergie. »
Article 5 quater
I. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-32 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les mots :
« l'alimentation de » sont remplacés par les mots : « être
vendue à des » ;
2° Après les
mots : « aménager et exploiter », sont insérés les mots :
« , faire aménager ou exploiter ».
II (nouveau). - Le
premier alinéa du même article L. 2224-32 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont
bénéficié de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par ces
installations, au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre
l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. »
Article 5 quinquies
Des groupements d'intérêt
public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit
privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine
de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables,
ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services
communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues
aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux
articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces
groupements d'intérêt public. Le directeur de chacun de ces groupements est
nommé après avis du ministre chargé de l'énergie.
Article 5 sexies (nouveau)
Après l'article
L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 3121-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-17-1. - La
présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un
impact sur la consommation d'énergie du département indique son incidence sur
la consommation d'énergie. »
Article 5 septies (nouveau)
Après l'article
L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 4132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-16-1. - La
présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un
impact sur la consommation d'énergie de la région indique son incidence sur la
consommation d'énergie. »
CHAPITRE II
La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
................................................................................
Article 6
I. - Les
articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de
l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-9. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine :
« - les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions
nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« - les
catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude
de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue, ou envisage obligatoirement
pour certaines catégories de bâtiments, les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui
font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et
d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif
s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité
énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions
des autorités compétentes pour les services publics de distribution
d'énergie ;
« - le contenu
et les modalités de réalisation de cette étude.
« Art.
L. 111-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« - les
caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou
parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des
catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés, ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces
dispositions s'appliquent ;
« - les
catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet,
avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont
celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
« - le contenu
et les modalités de réalisation de cette étude ;
« - les
caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements,
ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en
fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« - les
catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent
alinéa.
« Les mesures visant
à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des
bâtiments existants sont évaluées dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la loi n°
du
d'orientation sur l'énergie, et une estimation de leur impact financier sur le
montant des loyers et des travaux est réalisée afin d'envisager, si nécessaire,
les solutions à apporter pour minimiser cet impact. »
I bis. - Après
l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article
L. 111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-1. - Le
préfet ou le maire de la commune d'implantation des bâtiments visés aux
articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent demander communication des
études visées aux mêmes articles. Ces études doivent être communiquées dans le
mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des
poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à
L. 152-10. »
I ter. - Supprimé
II. - Aux
articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence :
« L. 111-9, » sont insérées les références :
« L. 111-10, L. 111-10-1, ».
III. - Le 2° du
II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 2° Prévoir
que les chaudières et les systèmes de climatisation, dont la puissance excède
un seuil fixé par décret, font l'objet d'inspections régulières, dont ils
fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des
conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux
propriétaires ou gestionnaires. »
IV. - Non
modifié
Article 6 bis
................................
Supprimé ................................
.............................................................................
CHAPITRE III
L'information des consommateurs
..............................................................................
TITRE II
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAPITRE IER A
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 8 A
Les sources d'énergies
renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice,
marémotrice et hydroélectrique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz
de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la
fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de
l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la
sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des
déchets industriels et ménagers.
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 8
Le titre II du
livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions favorisant l'efficacité énergétique
et les énergies renouvelables dans l'habitat
« Art. L. 128-1. - Le
dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite
de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour
les constructions à usage d'habitation sous réserve que la construction
satisfasse à des critères de performance énergétique ou comporte des
équipements de production d'énergie renouvelable.
« Un décret en
Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en
compte.
« La partie de la
construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du
dépassement du plafond légal de densité.
« Art. L. 128-2. - Les
dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la
commune par décision de son conseil municipal. »
Article 8 bis A
.................................
Conforme .................................
Article 8 bis
................................
Supprimé ................................
................................................................................
CHAPITRE II
Les énergies renouvelables électriques
Article 9
Le gestionnaire du réseau
public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution
d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la
demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur
leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par
cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public
de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au
réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou
de cogénération.
La personne achetant, en
application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, de l'électricité produite en France à partir
d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de
cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties
d'origine correspondantes.
Le gestionnaire du réseau
public de transport établit et tient à jour un registre des garanties
d'origine. Ce registre est accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du
registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens
d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité.
Article 9 bis (nouveau)
L'article 8 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Après les
mots : « appel d'offres », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
2° L'avant-dernière
phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« immédiatement ou à la demande du candidat retenu à mesure que les
caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont
arrêtées ».
................................................................................
Article 10 bis A (nouveau)
Le premier alinéa de
l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également
être conclu en vue de l'opération d'intérêt général que constitue la mise en
oeuvre d'un projet de production d'électricité de source renouvelable. »
Article 10 bis B (nouveau)
La première phrase du
huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi rédigée :
« Les contrats
conclus en application du présent article par Electricité de France et les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat
prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces
acheteurs, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire
correspondant à la contribution des installations à la réalisation des
objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la
présente loi. »
Article 10 bis
................................
Supprimé ................................
Article 10 ter (nouveau)
I. - Les zones
de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel
éolien, de l'état des réseaux électriques et de la nécessaire protection des
paysages par le préfet du département sur proposition de la ou des communes
dont le territoire est compris dans leur périmètre après avis des communes
limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages.
II. - L'article 10
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans la première
phrase du 2°, après les mots : « des énergies renouvelables »,
sont insérés les mots : « , à l'exception de celles utilisant
l'énergie mécanique du vent sises dans les zones interconnectées au réseau
métropolitain continental, » ;
2° Après le 2°, il
est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
installations utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée
est supérieure à 20 mégawatts et qui sont sises dans le périmètre d'une
zone de développement de l'éolien définie à l'article 10 ter de la loi
n°
du d'orientation
sur l'énergie. »
III. - Les
dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 janvier
2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient, à la
demande de leurs exploitants, aux installations produisant de l'électricité en
utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a
accordé, en application du même article dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, le bénéfice de l'obligation d'achat au plus tard deux années
après la publication de la présente loi et pour lesquelles un dossier complet
de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai.
Article 10 quater (nouveau)
Au début de la dernière
phrase de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, les mots :
« Au cours de celle-ci » sont remplacés par les
mots : « Dès le début de la construction de
l'installation ».
Article 10 quinquies (nouveau)
L'article L. 211-1
du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est
ainsi rédigé :
« 5° La
valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, comme
source d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. » ;
2° Le II est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De
réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre
et de développement de la production d'électricité d'origine
renouvelable. »
Article 10 sexies (nouveau)
Le I de l'article 6 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le ministre chargé
de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel
de dévelop-pement des filières de production d'électricité à partir de sources
renouvelables. »
Article 10 septies (nouveau)
Le code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Le III de
l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend en
compte la programmation pluriannuelle des investissements de production
d'électricité et l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
hydroélectrique établis en application du I de l'article 6 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité. » ;
2° Le deuxième
alinéa de l'article L. 212-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le schéma prend
également en compte la programmation pluriannuelle des investissements de
production d'électricité et l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
hydroélectrique établis en application du I de l'article 6 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »
Article 10 octies (nouveau)
L'article 2 de la loi du
16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance d'une
installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois,
d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente.
Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise
au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la
puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et
ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession
ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée
sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des
ouvrages. »
Article 10 nonies (nouveau)
Après l'article 2 de la
loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 2-1. - Les
actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en
application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième
alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article
L. 212-1, du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou du premier
alinéa de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, sont précédés
d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs
nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de
l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine
renouvelable. »
Article 10 decies (nouveau)
L'autorisation
d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux
fait l'objet des procédures définies en application du 5° de l'article 28 de la
loi du 16 octobre 1919 précitée, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
................................................................................
Article 11 bis A
.................................
Conforme .................................
................................................................................
Articles 11 ter et 11 quater
................................
Supprimés ...............................
CHAPITRE IV
Les énergies renouvelables thermiques
Article 11 quinquies
.................................
Conforme .................................
................................................................................
TITRE III
L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 12 A
.................................
Conforme .................................
Article 12 BA (nouveau)
I. - Le I de
l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Le douzième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la
contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices
suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année
considérée. » ;
2° La dernière
phrase du seizième alinéa est supprimée.
II. - Le IV de
l'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances
rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Après les
mots : « chose jugée, le montant », il est inséré le mot :
« prévisionnel » ;
2° Les mots :
« pour les années 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots :
« pour l'année 2004 » ;
3° Les mots :
« pour les deux mêmes années » sont remplacés par les mots :
« pour les années 2004 et 2005 ».
Article 12 BB (nouveau)
La deuxième phrase du 1°
du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est complétée par les mots : « ou, pour les
distributeurs non nationalisés en bénéficiant, aux tarifs de cession mentionnés
à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces
tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités
acquises au titre des articles 8 et 10 précités. »
Article 12 BC (nouveau)
Les conditions de
rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité
utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a
du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la
sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental.
Article 12 B
Après le I de l'article 5
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I
bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les
consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir
d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat
membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la
contribution acquittée en application du I pour cette électricité lorsqu'ils en
garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de
la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que
représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les
surcoûts mentionnés au 1° du a du I.
« Les producteurs et
les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de
l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par
cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une
contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est
égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de
service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I du produit du
nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque
kilowattheure consommé conformément au I. »
Article 12 C
Après le I de
l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Lorsque
l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles 8, 10 et 50
de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation
en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des
charges de service public constatées pour cet acquéreur. »
Article 12 D (nouveau)
Les gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre
des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des
prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée.
La structure et le niveau
des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution
d'électricité incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes où
la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les cahiers des charges
des concessions et les règlements de service des régies de distribution
d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa,
et notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif.
Article 12
Le I de l'article 6
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété
par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Un décret précise,
en tant que de besoin, les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités
d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau
public de transport alerte le ministre chargé de l'énergie des risques de
déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les
satisfaire. Ce décret prévoit, le cas échéant, l'élaboration par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées
au réseau métropolitain continental d'un bilan prévisionnel de l'équilibre
entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
« Le périmètre pris
en compte pour la programmation pluriannuelle des investissements de production
électrique tient compte de l'ensemble du territoire du département de la
Guyane. »
Article 12 bis
................................
Supprimé ................................
Article 13
Le chapitre III du titre
III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi
modifié :
1° Son intitulé est
complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;
2° Il est complété
par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Le
gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions
du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une
desserte en électricité d'une qualité régulière définie et compatible avec les
utilisations usuelles de l'énergie électrique.
« Un décret, pris
après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation
de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie fixe, en tant que de besoin,
les valeurs des paramètres qui doivent être respectées a minima aux
points de raccordement au réseau public de transport et à ceux des réseaux
publics de distribution.
« Le cahier des
charges du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions
de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les
conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau garantissent à leurs
utilisateurs la qualité minimale de l'électricité fixée par le décret prévu à
l'alinéa précédent, ou versent, à défaut, à l'autorité organisatrice, lorsque
ces gestionnaires ne sont pas propriétaires des ouvrages, des pénalités
remboursables, après constat, par l'agent de contrôle de cette autorité, du
rétablissement de la qualité minimale obligatoire.
« Lorsque le
gestionnaire du réseau public concerné établit, sur la base d'une étude
détaillée conduite à la demande de l'autorité organisatrice compétente, que la
qualité de l'électricité est constamment supérieure à la qualité minimale
mentionnée ci-dessus dans une zone géographique donnée et que le niveau de
qualité permet, pour les consommateurs raccordés, des utilisations spécifiques
de l'électricité nécessitant une qualité améliorée, le gestionnaire du réseau
public ou l'autorité organisatrice compétente peuvent proposer à l'autre partie
une modification du cahier des charges ou du règlement de service pour y faire
figurer des normes plus élevées que le niveau de qualité minimale et pour
réduire, en conséquence, le montant des pénalités pour défaut de qualité.
« Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 13 bis (nouveau)
L'article 22 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première
phrase du troisième alinéa du II, les mots : « lorsque la
consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au
I » sont supprimés ;
2° Dans la dernière
phrase du même alinéa, les mots : « continuer à » sont
supprimés ;
3° Le même alinéa
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les distributeurs
non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article
lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité.
L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à
l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs
zones de desserte. » ;
4° Dans le premier
alinéa du IV, les mots : « s'installer sur le territoire national
pour » sont supprimés.
Article 13 ter (nouveau)
Après le huitième alinéa
de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du
réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
« - à un
producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de
déclaration délivré en application du II de l'article 6 ;
« - à un
fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux
prescriptions du récépissé délivré en application du II ou du IV de l'article
22. »
Article 13 quater (nouveau)
Le troisième alinéa de
l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fonction de
président du conseil d'administration ou de surveillance de cette société est
incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des
activités de production, de distribution ou de fourniture d'électricité au sein
des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie. »
Article 13 quinquies (nouveau)
L'article 30 de la loi
n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'elles
exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes
appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation
de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs
autres sites de consommation. »
Article 13 sexies (nouveau)
Les tarifs de vente de
l'électricité et du gaz naturel aux clients non éligibles mentionnés au premier
alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 précitée bénéficient, à sa demande, à un consommateur éligible
pour la consommation finale d'un site pour lequel il n'exerce pas les droits
accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée ou au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 précitée, à la condition que ces droits n'aient pas précédemment
été exercés, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
Pour les nouveaux sites
de consommation, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au
31 décembre 2007.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER
Mesures fiscales de soutien
Article 14
................................
Supprimé ................................
Article 14 bis (nouveau)
Il est accordé sur la
cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles
affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer
modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des
dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article
L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
Le dégrèvement est
accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par
l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les
formes prévues par ce même livre.
CHAPITRE II
Autres dispositions
Article 15
..........................
Suppression conforme .........................
Article 16
Dans l'article 51 de la
loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « présente
loi » sont remplacés par les mots : « loi
n°
du
d'orientation sur l'énergie ».
Article 17
L'article 45 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Le
Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
« 1° L'ensemble
des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de
l'électricité ou du gaz ;
« 2° Les
décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3
de la loi n°
du
d'orientation sur l'énergie.
« Le Conseil
supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de
l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et
d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie.
Ces avis sont remis au Gouvernement.
« Le Conseil
supérieur de l'énergie est composé :
« 1° De membres
du Parlement ;
« 2° De
représentants des ministères concernés ;
« 3° De
représentants des collectivités locales ;
« 4° De
représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour
la protection de l'environnement ;
« 5° De
représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, de celui
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
« 6° De
représentants du personnel des industries électriques et gazières.
« Les frais de
fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget
général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose
annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet
de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 17 bis A (nouveau)
Le premier alinéa du III
de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect
des dispositions des I et II du présent article, les propositions motivées de
tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont
transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés
de l'économie et de l'énergie. A défaut d'opposition formelle des ministres,
les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur
transmission.
« Les décisions sur
les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises
par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission
de régulation de l'énergie.
« La Commission de
régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent
être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des
acteurs du marché de l'énergie. »
Article 17 bis B (nouveau)
Le dernier alinéa du I de
l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect
des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les
propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont
transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés
de l'économie et de l'énergie. A défaut d'opposition formelle des ministres,
les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur
transmission.
« Les décisions sur
les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation
de l'énergie.
« La Commission de
régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent
être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des
acteurs du marché de l'énergie. »
Article 17 bis
................................
Supprimé ................................
Article 18
I. - L'article
15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Chaque
producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de
distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels
il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable
des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il
procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont
financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau
public de transport, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.
« Lorsque l'ampleur
des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du
réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure
de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au
gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant
l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et
aux contrats les liant avec celui-ci.
« Au terme du délai
mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau
public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le
gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour
une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable
d'équilibre défaillant et la fourniture d'électricité de secours aux clients de
celui-ci. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable
d'équilibre défaillant, au mécanisme d'ajustement prévu au II ou à toute offre
de fourniture qui lui est proposée. Le gestionnaire du réseau public de
transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant
qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont
imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts
imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à ces
réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces
coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte
spécifique.
« Les cahiers des
charges des concessions de distribution et les règlements de service des régies
sont mis en conformité avec les dispositions du présent V.
« VI. - A
l'issue de la période mentionnée à l'avant-dernier alinéa du V, un consommateur
mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites
concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du
contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une
fourniture de dernier recours.
« Le fournisseur de
dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des
écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre
chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture
de dernier recours. Des représentants des autorités organisatrices de la
distribution sont associés à la procédure de mise en oeuvre de cet appel
d'offres. »
II. - Les sept
derniers alinéas du III de l'article 2 de la même loi sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« 2° La
fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux
publics dans les conditions prévues au V de l'article 15 ;
« 3° La
fourniture d'électricité de dernier recours aux consommateurs finals éligibles
dans les conditions prévues au VI du même article.
« Electricité de
France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de
desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée
au 1° du présent III, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des
cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies
mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales. »
III (nouveau). - L'article
4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa du I, les mots : « , aux tarifs du secours mentionné au 2° du
III de l'article 2 de la présente loi » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa
du II est supprimé.
................................................................................
Article 22
Le premier alinéa du I de
l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative
aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plan présente,
sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours
des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à
l'approvisionnement du marché français. »
Article 23
Après l'article 22
de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un
article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les
gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport de gaz informent les
communes sur le territoire desquelles ces réseaux sont situés, les communes
propriétaires des réseaux ou leurs établissements publics de coopération
propriétaires des réseaux et l'autorité administrative qui exerce les
compétences de l'Etat en matière de réglementation et de police de la
distribution de gaz du tracé et des caractéristiques physiques des
infrastructures, ainsi que du développement des réseaux publics de distribution
qu'ils exploitent ou envisagent d'exploiter. Ils maintiennent à jour la carte
de ces réseaux. »
Article 24
I. - Après
l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les
communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas
d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de
desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution
publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de
l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée
par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce
type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
« L'agrément vaut pour
les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz
combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en
fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise.
Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de
publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article
50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier est abrogé.
................................................................................
Article 26
I. - Non
modifié
II. - Sans
préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire
du réseau de distribution peut demander une participation au demandeur pour un
raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont
fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par
le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de
l'énergie.
Les gestionnaires des
réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs
de raccordement.
III. - Supprimé
Article 27
Est passible des
sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter
atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de
distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage
souterrain de gaz ou aux installations de gaz naturel liquéfié.
Article 27 bis
L'article 2 de la
loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime
pétrolier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des obligations
sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité
de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un
décret en Conseil d'Etat précise ces obligations. »
Article 27 ter
L'annexe II de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service
public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Mines de potasse
d'Alsace ».
Article 28
Dans l'attente de la
désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les
dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi
restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa
composition antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être en
outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3
de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au
dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée.
Article 28 bis (nouveau)
Le code du travail est
ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « des travaux publics,
» sont supprimés ;
2° Après l'article
L. 611-4, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Dans
les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du
ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques
spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les
ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés
sous leur autorité :
« - centrales
de production d'électricité d'origine nucléaire,
« - aménagements
hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de
services qui leur sont associés,
« - ouvrages de
transport d'électricité.
« Ces attributions
sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. »
Article 28 ter (nouveau)
La loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de
l'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'accomplir
cette mission, le gestionnaire du réseau de transport a accès à toutes les
informations utiles auprès des producteurs, des fournisseurs et des
consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi
recueillies. » ;
2° Après le premier
alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de
l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes
mentionnées à la première phrase du premier alinéa. » ;
3° Dans le dernier
alinéa de l'article 41, les mots : « prévue à l'article »
sont remplacés par les mots : « ou informations prévue aux
articles 6, 33 et ».
Article 28 quater (nouveau)
I. - Après le
premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les
prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir
des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base,
des prestations instituées par le statut national du personnel des industries
électriques et gazières et des prestations instituées par des accords
d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est
organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes
morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est
également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité
intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut
national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités
d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - L'article
46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé et, dans
l'article 27 de cette même loi, la référence : « , 46 » est
supprimée.
Article 28 quinquies (nouveau)
Dans la dernière phrase
du deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 précitée, les mots : « de l'article
L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 231-6 et L. 231-6-1 ».
Article 28 sexies (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de
l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi
rédigé :
« La commission
propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances,
lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires,
outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de
ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de
la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est
soumise au contrôle de la Cour des comptes. »
Article 28 septies (nouveau)
Dans le dernier alinéa de
l'article 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la date :
« 1er janvier 2005 » est remplacée par la date :
« 1er février 2005 ».
Article 29
..........................
Suppression conforme .........................
................................................................................
Article 30 bis (nouveau)
L'article 1-4 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes
dispositions contraires, l'Etat reste, dans tous les cas, compétent pour
instruire et délivrer les autorisations pour prises d'eau, pratiquées sur le
domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne
relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique. »
Article 30 ter (nouveau)
Le III de l'article 81 de
la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre
2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions
ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de
transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de
charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel
exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. »
Article 31
Dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de
l'énergie.
Ce code regroupe et
organise les dispositions législatives relatives au domaine énergétique.
Les dispositions
codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance,
sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Cette ordonnance est
prise dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mars 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
ANNEXE
................................
Supprimée ...............................
Vu,
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ